C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
547. Les options offertes au défendeur sont:
1°  de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue;
2°  de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:
1°  demander que le litige soit soumis à la médiation;
2°  demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du titre I.1 du présent livre;
3°  demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
4°  faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande;
5°  faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
2014, c. 1, a. 547; 2018, c. 23, a. 737; 2023, c. 3, a. 12.
547. Les options offertes au défendeur sont:
1°  de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue;
2°  de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:
1°  demander que le litige soit soumis à la médiation;
2°  demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;
3°  demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
4°  faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande;
5°  faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
2014, c. 1, a. 547; 2018, c. 23, a. 737.
547. Les options offertes au défendeur sont:
1°  de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue;
2°  de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:
1°  demander que le litige soit soumis à la médiation;
2°  demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;
3°  demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
4°  faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande;
5°  faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie.
2014, c. 1, a. 547.