C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
455. Le jugement qui ordonne la confection ou la rectification d’un acte de l’état civil ou la modification du registre de l’état civil énonce les inscriptions qui devront être effectuées au registre. Il s’impose, d’office, au directeur de l’état civil.
2014, c. 1, a. 455.