445. À moins d’entente entre les parties sur la remise des documents, le parent demandeur notifie la demande de pension alimentaire à l’autre parent, ainsi que les documents prescrits, sauf les déclarations requises en vertu de l’article 444. Après en avoir reçu notification, celui-ci notifie à son tour ses documents au demandeur, au moins cinq jours avant la présentation de la demande.
2014, c. 1, a. 445; 2024, c. 372024, c. 37, a. 111.