C-25.01 - Code de procédure civile

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Texte complet
425. Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner au service d’expertise psychosociale de la Cour supérieure et de la Cour du Québec de désigner un expert pour l’éclairer sur toute question liée à la garde de l’enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
La décision précise la mission confiée à l’expert et fixe le délai dans lequel le rapport devra être produit au service d’expertise psychosociale, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter du moment où l’expert est désigné.
2014, c. 1, a. 425; 2025, c. 9, a. 10.
425. Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner au service d’expertise psychosociale de la Cour supérieure et de la Cour du Québec de désigner un expert pour l’éclairer sur toute question liée à la garde de l’enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
La décision précise la mission confiée à l’expert et fixe le délai dans lequel le rapport devra être produit au service d’expertise psychosociale, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter du moment où l’expert est désigné.
2014, c. 1, a. 425; 2025, c. 9, a. 10.
Les dispositions du présent article, en ce qu'elles concernent l'union civile, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, mais au plus tard le 10 octobre 2025 (2025, c. 9, a. 51 par. 1°).
425. Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner au service d’expertise psychosociale de la Cour supérieure de désigner un expert pour l’éclairer sur toute question liée à la garde de l’enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
La décision précise la mission confiée à l’expert et fixe le délai dans lequel le rapport devra être produit au service d’expertise psychosociale, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter du moment où l’expert est désigné.
2014, c. 1, a. 425.