C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
46. Sous réserve de l’article 17, la personne qui devient propriétaire d’un véhicule routier, par suite d’un décès, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation, d’une faillite, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession complète d’une entreprise ou d’une vente sous contrôle de justice, doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation et lui demander une nouvelle immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 46; 1990, c. 19, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46. Sous réserve de l’article 17, la personne qui devient propriétaire d’un véhicule routier, par suite d’un décès, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation, d’une faillite, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession complète d’une entreprise ou d’une vente en justice, doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation et lui demander une nouvelle immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 46; 1990, c. 19, a. 11.
46. Sous réserve de l’article 17, la personne qui devient propriétaire d’un véhicule routier, par suite d’un décès, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation, d’une faillite, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession complète d’une entreprise ou d’une vente en justice, doit remettre à la Régie le certificat d’immatriculation et lui demander une nouvelle immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 46.