C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
43. Si la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant de véhicules routiers, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit conserver la plaque d’immatriculation, remettre le certificat d’immatriculation au commerçant, après l’avoir endossé, et demander à la Société la délivrance d’un certificat pour son nouveau véhicule.
1986, c. 91, a. 43; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 24.
43. Si la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit conserver la plaque d’immatriculation, remettre le certificat d’immatriculation au commerçant, après l’avoir endossé, et demander à la Société la délivrance d’un certificat pour son nouveau véhicule.
1986, c. 91, a. 43; 1990, c. 19, a. 11.
43. Si la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit conserver la plaque d’immatriculation, remettre le certificat d’immatriculation au commerçant, après l’avoir endossé, et demander à la Régie la délivrance d’un certificat pour son nouveau véhicule.
1986, c. 91, a. 43.