C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
291. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds, notamment ceux dont la dimension ou le nombre d’essieux excède les limites maximales autorisées. Elle peut aussi, lorsqu’elle est responsable de l’entretien d’un pont ou d’un viaduc, restreindre ou interdire la circulation des véhicules lourds dont la masse excède les limites maximales autorisées pour la circulation sur cette infrastructure.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé en vertu d’un permis spécial autorisant expressément l’accès au chemin avec ce véhicule.
1986, c. 91, a. 291; 1995, c. 25, a. 1; 1998, c. 40, a. 84; 1999, c. 66, a. 8.
291. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds, notamment ceux dont la dimension ou le nombre d’essieux excède les limites maximales autorisées. Elle peut aussi, lorsqu’elle est responsable de l’entretien d’un pont ou d’un viaduc, restreindre ou interdire la circulation des véhicules lourds dont la masse excède les limites maximales autorisées pour la circulation sur cette infrastructure.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1986, c. 91, a. 291; 1995, c. 25, a. 1; 1998, c. 40, a. 84.
291. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, restreindre ou interdire sur ce chemin la circulation des véhicules routiers d’une masse nette de plus de 3 000 kg ou de certains d’entre eux, notamment ceux dont la masse ou la dimension excède celle indiquée par la signalisation.
Nul ne peut conduire un véhicule routier en contravention d’une signalisation installée en application du présent article.
1986, c. 91, a. 291; 1995, c. 25, a. 1.
291. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire sur ce chemin la circulation des véhicules routiers dont la masse ou la dimension excède celle indiquée par la signalisation.
Nul ne peut circuler sur ce chemin si la masse ou la dimension de son véhicule excède celle indiquée.
1986, c. 91, a. 291.