C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas aux ensembles de véhicules suivants qui respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 240.2:
1°  les ensembles de véhicules agricoles tels que définis par règlement, y compris ceux comprenant des semi-remorques, dont les véhicules tractés appartiennent à un agriculteur et sont utilisés à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré;
2°  les ensembles de véhicules routiers dont les remorques et les semi-remorques sont utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73; 2004, c. 2, a. 23; 2018, c. 7, a. 51.
244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par une machine agricole ou par un véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73; 2004, c. 2, a. 23.
244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l’article 16 ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme ou par un autre véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73.
244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l’article 16 ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110.
244. Les remorques et les semi-remorques faisant partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus, dont la masse excède de 50% et plus la masse du véhicule remorqueur, doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le présent article ne s’applique pas à une remorque utilisée pour des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l’article 16.
1986, c. 91, a. 244.