C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
233. Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lesquels peuvent être clignotants.
1986, c. 91, a. 233; 2018, c. 7, a. 44.
233. Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’au moins un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
1986, c. 91, a. 233.