C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
112. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le greffier-trésorier d’une municipalité, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le directeur d’un service de police doit informer la Société de toute déclaration de culpabilité pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits.
Il en est de même pour toute personne qui accepte un paiement pour une infraction qui, en vertu du présent code, entraîne l’inscription de points d’inaptitude.
1986, c. 91, a. 112; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 133; 2005, c. 34, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
112. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le directeur d’un service de police doit informer la Société de toute déclaration de culpabilité pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits.
Il en est de même pour toute personne qui accepte un paiement pour une infraction qui, en vertu du présent code, entraîne l’inscription de points d’inaptitude.
1986, c. 91, a. 112; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 133; 2005, c. 34, a. 85.
112. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le procureur général ou le directeur d’un service de police doit informer la Société de toute déclaration de culpabilité pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits.
Il en est de même pour toute personne qui accepte un paiement pour une infraction qui, en vertu du présent code, entraîne l’inscription de points d’inaptitude.
1986, c. 91, a. 112; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 133.
112. La Société doit considérer qu’une personne est déclarée coupable lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du greffier de toute cour de juridiction criminelle ou pénale, du greffier, du secrétaire ou du secrétaire-trésorier de toute municipalité, du Procureur général ou du directeur d’un service de police ou lorsqu’elle est en possession du jugement ou de la preuve du paiement.
1986, c. 91, a. 112; 1990, c. 19, a. 11.
112. La Régie doit considérer qu’une personne est déclarée coupable lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du greffier de toute cour de juridiction criminelle ou pénale, du greffier, du secrétaire ou du secrétaire-trésorier de toute municipalité, du Procureur général ou du directeur d’un service de police ou lorsqu’elle est en possession du jugement ou de la preuve du paiement.
1986, c. 91, a. 112.