C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
77. Le conseil peut, par règlement, déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou par la charte.
Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 57, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
77. Le conseil peut, par règlement, déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou par la charte.
Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour détenir, au bénéfice et avantage de la municipalité, un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 57, a. 49.
77. Le conseil peut, par règlement, définir les devoirs, non déterminés par la présente loi ou par la charte, des fonctionnaires ou employés de la municipalité, et leur imposer des pénalités ou amendes pour cause de négligence dans l’accomplissement de leurs devoirs.
Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour détenir, au bénéfice et avantage de la municipalité, un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8; 1979, c. 71, a. 160.
77. Le conseil peut, par règlement, définir les devoirs, non déterminés par la présente loi ou par la charte, des fonctionnaires ou employés de la municipalité, et leur imposer des pénalités ou amendes pour cause de négligence dans l’accomplissement de leurs devoirs.
Sous réserve sur la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour détenir, au bénéfice et avantage de la municipalité, un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8.