C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
66. Le conseil d’une municipalité dont la population est d’au moins 50,000 âmes peut, par règlement, accorder à toute personne qui aura rempli la fonction de membre du conseil pendant au moins douze années et qui aura cessé de remplir cette fonction après le premier janvier de l’année au cours de laquelle le règlement est adopté, une pension annuelle de 1 500 $ payable par versements égaux et consécutifs, le premier jour de chaque mois. La révocation d’un tel règlement ne peut être opposée aux personnes à l’égard desquelles il s’applique ou s’est déjà appliqué.
Pour bénéficier de ces versements de retraite, les membres du conseil devront verser au fonds d’administration générale une contribution égale à 5% de leur rémunération annuelle avec rétroactivité de cinq ans ou à compter de leur entrée en fonction pour ceux qui occupent leur charge depuis moins de cinq ans.
Advenant le cas où un conseiller ou le maire n’occuperait pas sa charge pendant douze ans, les montants ainsi versés lui seront remboursés sans intérêt.
Cette pension est augmentée d’une somme de 500 $ pour chaque année ou chaque partie d’année durant laquelle cette personne aura occupé la fonction de maire mais elle est limitée en toute circonstance à 5 000 $.
Cette pension est incessible et insaisissable.
Le paiement de cette pension est interrompu durant la période où le bénéficiaire occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi comportant une rémunération payable par la municipalité.
En calculant une telle période de douze années, une partie d’année est comptée comme une année entière.
Le conseil d’une municipalité ne peut, après le 12 décembre 1974, adopter un règlement pour accorder une pension en vertu du présent article.
1968, c. 55, a. 24; 1988, c. 85, a. 84.
66. Le conseil d’une municipalité dont la population est d’au moins 50,000 âmes peut, par règlement, accorder à toute personne qui aura rempli la fonction de membre du conseil pendant au moins douze années et qui aura cessé de remplir cette fonction après le premier janvier de l’année au cours de laquelle le règlement est adopté, une pension annuelle de 1 500 $ payable par versements égaux et consécutifs, le premier jour de chaque mois. La révocation d’un tel règlement ne peut être opposée aux personnes à l’égard desquelles il s’applique ou s’est déjà appliqué.
Pour bénéficier de ces versements de retraite, les membres du conseil devront verser au fonds d’administration générale une contribution égale à 5% de leur rémunération annuelle avec rétroactivité de cinq ans ou à compter de leur entrée en fonction pour ceux qui occupent leur charge depuis moins de cinq ans.
Advenant le cas où un conseiller ou le maire n’occuperait pas sa charge pendant douze ans, les montants ainsi versés lui seront remboursés sans intérêt.
Cette pension est augmentée d’une somme de 500 $ pour chaque année ou chaque partie d’année durant laquelle cette personne aura occupé la fonction de maire mais elle est limitée en toute circonstance à 5 000 $.
Cette pension est incessible et insaisissable.
Le paiement de cette pension est interrompu durant la période où le bénéficiaire occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi comportant une rémunération payable par la municipalité.
En calculant une telle période de douze années, une partie d’année est comptée comme une année entière.
1968, c. 55, a. 24.