C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.12. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.12. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, arrêté ou décret, un membre du conseil de la municipalité ne peut recevoir de celle-ci, d’un organisme qui en est le mandataire et d’un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d’allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l’organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret.
Le gouvernement peut définir des catégories de municipalités, d’organismes mandataires de celles-ci, d’organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes.
Le décret du gouvernement est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur le 1er janvier qui précède ou qui suit sa publication, selon ce qui y est prévu.
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci et d’un organisme supramunicipal, si le décret du gouvernement ne s’appliquait pas, excède le maximum fixé par celui-ci, chacun des montants qui composent cette somme globale est réduit proportionnellement de façon à ce que leur total soit égal à ce maximum. Pour le calcul de la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir, on tient compte de la réduction effectuée conformément au troisième alinéa de l’article 65.11, s’il y a lieu.
Aux fins du présent article, les expressions «organisme mandataire de la municipalité» et «organisme supramunicipal» ont le sens que leur confèrent respectivement l’article 65.11 et l’article 14.1.
1980, c. 16, a. 70.