C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.7. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
1982, c. 65, a. 2; 1987, c. 57, a. 717.
458.7. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les articles 370 à 396 s’appliquent à l’enregistrement et au scrutin, compte tenu des changements nécessaires.
1982, c. 65, a. 2.