C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin ou lors de l’assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil d’administration, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 97; 2006, c. 60, a. 27.
458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 97.
458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget de fonctionnement ainsi que tout projet comportant des dépenses de nature capitale dont le financement peut être effectué par emprunt avec l’autorisation du conseil.
1982, c. 65, a. 2.