C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.16. Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 199; 2002, c. 45, a. 261; 2010, c. 7, a. 282.
458.16. Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 199; 2002, c. 45, a. 261.
458.16. Le greffier doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, l’inspecteur général doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
L’inspecteur général refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 199.
458.16. Le greffier doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. L’inspecteur général doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en enregistrer une copie conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution ainsi qu’une attestation de son enregistrement; et
3°  publier, aux frais de la municipalité, un avis de l’enregistrement de la résolution à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3.
458.16. Le greffier doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Le ministre doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en enregistrer une copie conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution ainsi qu’une attestation de son enregistrement; et
3°  publier, aux frais de la municipalité, un avis de l’enregistrement de la résolution à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 65, a. 2.