C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
440.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.1. Toute municipalité peut suspendre le service de l’eau fourni à toute personne qui utilise l’eau de façon abusive, ou dont les installations sont la cause d’un gaspillage de celle-ci ou d’une détérioration de sa qualité, et qui, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de prendre les mesures correctives exigées. La suspension dure tant que ces mesures n’ont pas été prises.
Le fonctionnaire compétent transmet à la personne, par courrier recommandé ou certifié, un avis qui dénonce le problème, indique les mesures correctives à prendre et informe la personne de la suspension de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.
1996, c. 27, a. 15.