C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118; 2000, c. 19, a. 3; 2001, c. 35, a. 27.
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  Pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118; 2000, c. 19, a. 3.
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  Pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118.
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  Pour autoriser la confiscation de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260.
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  Pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que l’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou, selon le cas, que la destination ou l’usage nouveaux de l’immeuble sont conformes aux règlements de la corporation municipale; pour établir la procédure relative à la demande et à la délivrance d’un tel certificat;
3°  Pour autoriser la confiscation de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5.