C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
396. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 410; 1968, c. 55, a. 5, a. 117; 1987, c. 57, a. 712.
396. À la clôture du scrutin, le président d’élection et le secrétaire du scrutin, en présence des agents, s’il en a été nommé, procèdent au dépouillement du scrutin et en font un relevé en comptant et séparant les «OUI» et les «NON» et, s’il y a lieu, les bulletins de vote en nombre et les bulletins de vote en valeur.
Si le vote a été pris en nombre et en valeur, le relevé indique, en outre des détails ordinaires, le montant total des votes en valeur affirmatifs et le montant total des votes en valeur négatifs, ainsi que le montant total pour lequel les personnes habiles à voter ont voté, d’après le registre du scrutin.
Ce relevé est attesté par le président d’élection et le secrétaire du scrutin et doit déclarer, sous leur signature, si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires.
Ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance.
Le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la municipalité.
Au cas de partage égal des voix en nombre ou en valeur, le maire donne une voix prépondérante.
S. R. 1964, c. 193, a. 410; 1968, c. 55, a. 5, a. 117.