C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
380. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
380. Dès la fin de la seconde journée d’enregistrement, le greffier dresse un certificat établissant:
a)  le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement;
b)  le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d’un scrutin;
c)  le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées;
d)  le fait que le règlement est réputé avoir été approuvé ou la nécessité de tenir un scrutin, selon le cas.
1975, c. 66, a. 13.