C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
371. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1977, c. 52, a. 12; 1980, c. 16, a. 78; 1987, c. 57, a. 712.
371. Dans les quarante-cinq jours suivant l’adoption du règlement et après avis public de cinq jours francs donné aux personnes habiles à voter sur ce règlement, le greffier doit tenir à la disposition de celles-ci un registre destiné à recevoir, par ordre de présentation, la signature, l’adresse et la qualification de celles d’entre elles qui demandent que le règlement fasse l’objet d’un scrutin.
1975, c. 66, a. 13; 1977, c. 52, a. 12; 1980, c. 16, a. 78.
371. Dans les trente jours suivant l’adoption du règlement par le conseil, et après avis public de cinq jours francs donné aux personnes habiles à voter sur ce règlement, le greffier doit tenir à la disposition de celles-ci un registre destiné à recevoir, par ordre de présentation, la signature, l’adresse et la qualification de celles d’entre elles qui demandent que le règlement fasse l’objet d’un scrutin.
1975, c. 66, a. 13; 1977, c. 52, a. 12.