C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
S. R. 1964, c. 193, a. 393; 1982, c. 63, a. 129.
364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés, désavoués ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du temps pour lequel ils ont été adoptés.
S. R. 1964, c. 193, a. 393.