C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
311. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 340; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
311. Cet appel doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription, avec factum et dossier écrits au dactylographe pour chacun des juges de la Cour d’appel.
S. R. 1964, c. 193, a. 340; 1974, c. 11, a. 2.