C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Malgré toute disposition inconciliable, elle peut aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 29, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 71; 2023, c. 33, a. 15.
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 29, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 71.
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 29, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 51.
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 29, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9.
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, d’une commission scolaire, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209.
29.4. Une corporation peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, d’une commission scolaire, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6.
29.4. Une corporation peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
La corporation peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article et, dans ce cas, le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir les dépenses engagées à son égard. Toutefois, malgré toute disposition inconciliable, elle peut aliéner l’immeuble pour un montant inférieur ou à titre gratuit en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, d’une commission scolaire, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14.