C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.10. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 31, a. 2; 1996, c. 2, a. 128; 2000, c. 56, a. 225; N.I. 2022-02-01.
29.10. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 31, a. 2; 1996, c. 2, a. 128; 2000, c. 56, a. 225.
29.10. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
1986, c. 31, a. 2; 1996, c. 2, a. 128.
29.10. Une corporation peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre corporation municipale.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1.
1986, c. 31, a. 2.
29.10. Une corporation peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre corporation municipale.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1.
1986, c. 31, a. 2.