C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
297. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 326; 1987, c. 57, a. 708.
297. Sauf le droit qu’un électeur a de refuser de dire pour qui il a voté dans une élection, nul n’est exempt de répondre aux questions qui, dans une poursuite ou une action ou procédure civile mue devant un tribunal ou un juge, lui sont posées au sujet d’une élection ou au sujet de la conduite d’une personne dans cette élection ou concernant cette élection.
Toutefois, nulle réponse donnée par une personne qui a réclamé le droit d’être exemptée de répondre à raison de quelque privilège, ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite ou une action ou procédure civile dirigée contre elle, si le président du tribunal ou le juge a donné au témoin un certificat attestant que celui-ci a réclamé le droit d’être exempté de répondre pour cette raison et qu’il a fait des réponses que le tribunal ou le juge croit complètes et véridiques.
S. R. 1964, c. 193, a. 326.