C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
271. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 300; 1987, c. 57, a. 708.
271. 1.  Se rend coupable d’un acte illicite tout candidat qui, dans une élection, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne :
a)  Loue de qui que ce soit un véhicule ou bien promet de payer ou paie pour l’usage d’un véhicule, soit en vue de transporter un électeur à un bureau de votation ou aux environs d’un bureau de votation, soit en vue de le ramener d’un bureau de votation ou des environs d’un bureau de votation; ou
b)  Avance les dépenses de voyage ou autres qu’un électeur doit faire, ou rembourse celles qu’il a faites pour se rendre à l’élection ou en revenir.
Tout candidat ou autre personne qui se rend coupable d’un tel acte illicite encourt une amende de 100 $, payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
2.  Tout électeur qui loue à qui que ce soit un véhicule pour un candidat ou l’agent d’un candidat en vue de conduire un électeur à un bureau de votation ou de l’en ramener, est par le fait privé du droit de voter à l’élection et encourt, pour chaque infraction, une amende de 100 $ payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
3.  Pour l’interprétation du présent article, le mot «véhicule» s’entend de tout moyen de transport par terre, par eau ou par air.
S. R. 1964, c. 193, a. 300.