C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
249. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 278; 1987, c. 57, a. 708.
249. Le greffier de la municipalité doit, sur demande qui lui en est faite et sur paiement d’honoraires de 0,10 $ par 100 mots, délivrer des copies certifiées conformes de tout registre de scrutin, procès-verbal, rapport ou autre papier qui se rapporte à une élection et dont il a la garde, sauf de bulletins de vote.
Chaque copie ainsi certifiée fait preuve par elle-même devant tout juge et tout tribunal du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 278.