C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
211. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 239; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
211. Si la mise en candidature n’a pu avoir lieu par suite d’accident, de force majeure, d’émeute, d’enlèvement de documents ou pour toute autre cause de même nature, ou bien si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu pour des causes semblables, ou n’a pu être terminé faute de bulletins, le président d’élection et le scrutateur doivent, chacun en ce qui le concerne, recommencer l’opération le jour suivant et faire ainsi de jour en jour, si c’est nécessaire, jusqu’à ce que la mise en candidature et le scrutin aient pu avoir lieu librement. S’il s’agit d’un scrutin, celui-ci est repris en commençant à neuf heures, et il doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il ait duré dix heures, de manière que tous les électeurs qui veulent voter aient le temps de le faire.
S. R. 1964, c. 193, a. 239; 1968, c. 55, a. 5.