C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
203. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 230; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
203. Si quelqu’un se présente comme un des électeurs dont le nom figure sur la liste, et demande un bulletin de vote après qu’un autre a voté sous le nom de cet électeur, il a, après avoir prêté serment suivant la formule 24, et avoir autrement justifié de son identité de manière à convaincre le scrutateur, droit de recevoir un bulletin de vote et de voter comme tout autre électeur.
Il est fait mention au registre de scrutin:
1°  Du fait que cet électeur a voté après qu’un autre a voté sous le même nom, et qu’il a prêté serment suivant la formule 24;
2°  Des objections qui ont été faites à ce vote au nom de l’un des candidats;
3°  Du nom de ce candidat.
S. R. 1964, c. 193, a. 230; 1968, c. 55, a. 5.