C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 690; 1988, c. 19, a. 235.
20. Dans une municipalité nouvellement constituée en ville avant le 1er août d’une année, la première élection générale des membres du conseil a lieu le premier dimanche de novembre suivant; dans tout autre cas, elle a lieu le premier dimanche de novembre de l’année suivante; les membres du conseil de l’ancienne municipalité demeurent en fonction jusqu’à ce que leur mandat se termine conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Les fonctionnaires et employés de l’ancienne municipalité demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur destitution suivant la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 690.
20. Dans une municipalité nouvellement constituée en ville avant le 1er août d’une année, la première élection générale des membres du conseil a lieu le premier dimanche de novembre suivant; dans tout autre cas, elle a lieu le premier dimanche de novembre de l’année suivante; les membres du conseil de l’ancienne municipalité demeurent en fonction jusqu’à ce que leur mandat se termine conformément à l’article 51.
Les fonctionnaires et employés de l’ancienne municipalité demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur destitution suivant la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10.