C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
180. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 206; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 141; 1987, c. 57, a. 708.
180. 1.  Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
1.1.  Il contient au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, d’abord les prénom et nom du candidat. Sous le nom du candidat apparaissent sa résidence, son adresse et sa profession ou son occupation ou, le cas échéant, dans le cas d’une municipalité assujettie au chapitre VII de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1), l’appartenance politique ou le mot «indépendant», s’il y a lieu.
1.2.  Il doit contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation du district électoral, le cas échéant.
1.3.  Il comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso, le tout suivant la formule 19. Ils sont numérotés consécutivement.
2.  Le bulletin de vote doit être imprimé sur papier à écrire suffisamment fort pour qu’une marque d’écriture ne se distingue pas au travers.
3.  Tous les bulletins de vote destinés à servir à une élection doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.
4.  Tout bulletin de vote doit porter le nom de l’imprimeur qui en a fait l’impression.
5.  En délivrant à un président d’élection les bulletins qu’il a imprimés, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant la description de ces bulletins, indiquant le nombre des bulletins fournis à ce président d’élection et affirmant qu’il n’a pas fourni d’autres bulletins à qui que ce soit.
S. R. 1964, c. 193, a. 206; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 141.
180. 1.  Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats sont inscrits et imprimés alphabétiquement avec les prénoms, résidences, adresses et professions ou occupations de chacun, suivant qu’ils apparaissent dans les bulletins de présentation. Il doit être muni d’un talon, avec ligne perforée entre le bulletin et le talon, le tout suivant la formule 19.
2.  Le bulletin de vote doit être imprimé sur papier à écrire suffisamment fort pour qu’une marque au crayon ne se distingue pas à travers.
3.  Tous les bulletins de vote destinés à servir à une élection doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.
4.  Tout bulletin de vote doit porter le nom de l’imprimeur qui en a fait l’impression.
5.  En délivrant à un président d’élection les bulletins qu’il a imprimés, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant la description de ces bulletins, indiquant le nombre des bulletins fournis à ce président d’élection et affirmant qu’il n’a pas fourni d’autres bulletins à qui que ce soit.
S. R. 1964, c. 193, a. 206; 1968, c. 55, a. 5.