C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
173. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 199; 1968, c. 55, a. 77; 1987, c. 57, a. 708.
173. Le président d’élection doit, au plus tard à douze heures la veille du jour fixé pour la votation, afficher dans le bureau de la municipalité la liste des scrutateurs et greffiers de scrutin, indiquant leur adresse et leur profession ainsi que le bureau où chacun doit agir; il doit permettre libre accès à cette liste à tout candidat ou électeur jusqu’à dix-huit heures le même jour.
S. R. 1964, c. 193, a. 199; 1968, c. 55, a. 77.