C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
150.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 67; 1987, c. 57, a. 708.
150.1. Le président d’élection peut, entre le jour de la présentation des candidats et celui de leur élection, conclure tout contrat nécessaire à l’exécution des devoirs de sa charge. Si la dépense que ce contrat comporte excède 5 000 $, l’article 573.1 s’applique, en l’adaptant.
1979, c. 36, a. 67.