C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général transmet un rapport constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre au maire de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme ayant fait l’objet de la vérification.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 966.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le cas échéant, ce rapport indique, en outre, tout fait ou irrégularité concernant, notamment:
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire d’une municipalité, à une personne morale ou à un organisme tout rapport faisant état de ses constatations ou de ses recommandations. Un tel rapport concernant une personne ou un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à celui-ci en vertu des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
Le maire d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21; 2018, c. 8, a. 46.
107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit transmettre au maire, pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception, un rapport constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et y indiquer tout fait ou irrégularité qu’il estime opportun de souligner concernant, notamment:
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire ou au président du conseil d’administration d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 un rapport faisant état des constatations ou recommandations qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil ou du conseil d’administration, selon le cas, avant la transmission de son rapport annuel. Le maire ou le président du conseil d’administration doit déposer le rapport à son conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception.
Lorsque le vérificateur général transmet un rapport au président du conseil d’administration d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, il doit également en transmettre une copie au maire de la municipalité pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21.
107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit transmettre au conseil un rapport constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et y indiquer tout fait ou irrégularité qu’il estime opportun de souligner concernant, notamment :
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception ;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds ;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent ;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus ;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus ;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience ;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au conseil un rapport faisant état des constatations ou recommandations qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil avant la remise de son rapport annuel.
2001, c. 25, a. 15.