C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
103. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 99; 1968, c. 55, a. 32; 1975, c. 66, a. 10; 1987, c. 68, a. 29.
103. Le trésorier est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande, sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par le conseil et qui doivent être versés dans la caisse municipale, des copies ou extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document dont il a la garde.
Le ministre des Affaires municipales est autorisé à établir par décret, les honoraires exigibles en vertu du premier alinéa. À compter de la date de ce décret et à l’intérieur du cadre ainsi fixé, le conseil peut exiger le tarif qu’il juge convenable, à défaut de quoi la délivrance de ces documents par le trésorier est gratuite. À la demande du conseil, le ministre peut autoriser celui-ci à fixer un tarif comportant des honoraires plus élevés que ceux faisant l’objet du décret.
S. R. 1964, c. 193, a. 99; 1968, c. 55, a. 32; 1975, c. 66, a. 10.