C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
88.0.7. Pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.6, «effectif total» s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales ou au diplôme de spécialisation d’études techniques ou dans un cheminement d’études rendu obligatoire dans le but de favoriser la réussite d’une personne dans l’un de ces programmes.
2022, c. 14, a. 60.
En vig.: 2023-07-01
88.0.7. Pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.6, «effectif total» s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales ou au diplôme de spécialisation d’études techniques ou dans un cheminement d’études rendu obligatoire dans le but de favoriser la réussite d’une personne dans l’un de ces programmes.
2022, c. 14, a. 60.