C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
88.0.6. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement.
Lorsqu’il détermine un tel effectif pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces effectifs n’excède pas 2% de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements francophones offrant l’enseignement collégial.
2022, c. 14, a. 60.
En vig.: 2023-07-01
88.0.6. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement.
Lorsqu’il détermine un tel effectif pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces effectifs n’excède pas 2% de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements francophones offrant l’enseignement collégial.
2022, c. 14, a. 60.