C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
88.0.18. L’attestation d’études collégiales ne peut être délivrée à l’étudiant qui n’a pas du français la connaissance suffisante afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
Les exigences de connaissance du français pour l’application du premier alinéa doivent être établies par règlement du ministre de la Langue française, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Toutefois, l’étudiant qui a reçu l’enseignement collégial donné en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à ces exigences pour que l’attestation d’études collégiales lui soit délivrée.
Le premier règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit l’être avant la date de l’entrée en vigueur du premier alinéa.
2022, c. 14, a. 60.
En vig.: 2023-07-01
88.0.18. L’attestation d’études collégiales ne peut être délivrée à l’étudiant qui n’a pas du français la connaissance suffisante afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
Les exigences de connaissance du français pour l’application du premier alinéa doivent être établies par règlement du ministre de la Langue française, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Toutefois, l’étudiant qui a reçu l’enseignement collégial donné en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à ces exigences pour que l’attestation d’études collégiales lui soit délivrée.
Le premier règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit l’être avant la date de l’entrée en vigueur du premier alinéa.
2022, c. 14, a. 60.