C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
29.11. La politique linguistique de l’État guide les organismes de l’Administration auxquels elle s’applique dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 13.1.
À cette fin, la politique comporte des dispositions concernant notamment les sujets suivants:
1°  les mesures qui, de l’avis du ministre, peuvent être prises par un organisme pour satisfaire à ces obligations, dont:
a)  l’établissement de règles selon lesquelles un organisme décide d’exercer la faculté d’utiliser une autre langue que le français, lorsque la présente loi lui accorde une telle faculté;
b)  la communication aux membres du personnel d’un organisme des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des droits linguistiques fondamentaux qu’elle leur confère, entre autres par des exemples qui en illustrent la portée;
c)  la mise en place de moyens de contrôle de la qualité du français utilisé au sein d’un organisme;
d)  l’identification des occasions dont un organisme peut se saisir, dans le cours normal de ses activités, pour faire rayonner le français à l’étranger et ailleurs au Canada, particulièrement auprès des communautés francophones et acadienne;
e)  la diffusion de la teneur de la politique auprès des membres du personnel d’un organisme, de ses fournisseurs, des bénéficiaires d’une subvention ou d’une autre forme d’aide financière et des autres membres du public qui reçoivent ses services ou qui sont susceptibles de les recevoir;
f)  la mise en place d’un environnement de langue française, notamment en ce qui a trait à la musique vocale ainsi qu’à la priorité qui doit être accordée aux œuvres culturelles québécoises;
2°  les renseignements concernant l’application de la présente loi, dont ceux relatifs à la mise en œuvre de mesures prévues par la politique et devant figurer dans le rapport annuel de l’organisme tenu de produire un tel rapport;
3°  les exemples qui illustrent comment un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue que le français lorsque, conformément à la présente loi, il en a la faculté;
4°  les actes et les omissions qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’empêcher un organisme de satisfaire à une obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13.1, notamment dans l’utilisation des médias sociaux et des technologies de l’information et des communications.
2022, c. 14, a. 19.