C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
22.5. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation d’une autre langue que le français dans les cas suivants:
1°  les communications destinées à des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français et la publicité qu’ils véhiculent;
2°  les communications d’un ministre ou d’un titulaire d’une charge publique élective au sein d’un organisme de l’Administration, autres que celles destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel;
3°  les documents rédigés ou utilisés en recherche déterminés par règlement du ministre, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, autres que les documents suivants:
a)  le contrat visé à l’article 21;
b)  l’écrit rédigé pour obtenir une autorisation ou une aide financière, à l’exclusion des documents qui y sont joints;
4°  les documents utilisés dans les relations avec l’extérieur du Québec, à l’exclusion des documents visés aux articles 16 et 16.1 ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés à l’article 21.3;
5°  les communications orales avec les personnes provenant de l’extérieur du Québec, lorsqu’elles sont nécessaires au déploiement de l’action internationale du Québec;
6°  lorsqu’un organisme de l’Administration doit utiliser cette autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d’un autre État que le Québec;
7°  sauf dans les documents visés aux articles 16, 16.1 et 21 à 21.3, lorsque l’utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d’un autre État, y compris la rédaction de documents nécessaires à l’application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d’un tel autre État;
8°  pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Les dispositions de l’article 21.7 s’appliquent aux documents visés au paragraphe 4 du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 15.
En vig.: 2023-06-01
22.5. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation d’une autre langue que le français dans les cas suivants:
1°  les communications destinées à des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français et la publicité qu’ils véhiculent;
2°  les communications d’un ministre ou d’un titulaire d’une charge publique élective au sein d’un organisme de l’Administration, autres que celles destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel;
3°  les documents rédigés ou utilisés en recherche déterminés par règlement du ministre, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, autres que les documents suivants:
a)  le contrat visé à l’article 21;
b)  l’écrit rédigé pour obtenir une autorisation ou une aide financière, à l’exclusion des documents qui y sont joints;
4°  les documents utilisés dans les relations avec l’extérieur du Québec, à l’exclusion des documents visés aux articles 16 et 16.1 ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés à l’article 21.3;
5°  les communications orales avec les personnes provenant de l’extérieur du Québec, lorsqu’elles sont nécessaires au déploiement de l’action internationale du Québec;
6°  lorsqu’un organisme de l’Administration doit utiliser cette autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d’un autre État que le Québec;
7°  sauf dans les documents visés aux articles 16, 16.1 et 21 à 21.3, lorsque l’utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d’un autre État, y compris la rédaction de documents nécessaires à l’application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d’un tel autre État;
8°  pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Les dispositions de l’article 21.7 s’appliquent aux documents visés au paragraphe 4° du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 15.