C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
22.3. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1 de l’article 13.2 en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu’il écrit, dans les cas suivants:
1°  lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l’exigent;
2°  pour l’accomplissement de l’une des fins suivantes:
a)  fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85;
b)  fournir des services aux organismes visés à l’article 95 ou aux autochtones;
c)  fournir des services pour l’accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec;
d)  fournir des services et entretenir des relations à l’extérieur du Québec;
e)  fournir des services touristiques;
f)  toute autre fin, compatible avec les objectifs de la présente loi, prévue par règlement du ministre.
Les contrats de consommation suivants, lorsqu’ils sont conclus par un organisme de l’Administration, peuvent, en dérogation à l’article 21, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue:
1°  un contrat à exécution successive, dans les cas visés au premier alinéa;
2°  un contrat visant la fourniture d’un hébergement ou la location d’un bien pour accomplir la fin visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2 du premier alinéa.
Les écrits et les communications visés aux articles 21.3 et 21.8 peuvent, dans les cas visés au premier alinéa, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue lorsqu’ils sont relatifs à un contrat de consommation ou lorsqu’ils sont nécessaires à sa conclusion.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue seulement lorsqu’il a pris ou révisé la directive prévue à l’article 29.15 ou, s’il s’agit d’un organisme visé à l’article 29.16, lorsque le ministère qui y est visé a pris ou révisé la directive prévue à cet article, pourvu que la directive ait été soit approuvée en vertu de l’un ou l’autre du premier alinéa de l’article 29.17 ou de l’article 29.19, soit transmise en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.17.
2022, c. 14, a. 15.
En vig.: 2023-06-01
22.3. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1° de l’article 13.2 en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu’il écrit, dans les cas suivants:
1°  lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l’exigent;
2°  pour l’accomplissement de l’une des fins suivantes:
a)  fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85;
b)  fournir des services aux organismes visés à l’article 95 ou aux autochtones;
c)  fournir des services pour l’accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec;
d)  fournir des services et entretenir des relations à l’extérieur du Québec;
e)  fournir des services touristiques;
f)  toute autre fin, compatible avec les objectifs de la présente loi, prévue par règlement du ministre.
Les contrats de consommation suivants, lorsqu’ils sont conclus par un organisme de l’Administration, peuvent, en dérogation à l’article 21, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue:
1°  un contrat à exécution successive, dans les cas visés au premier alinéa;
2°  un contrat visant la fourniture d’un hébergement ou la location d’un bien pour accomplir la fin visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa.
Les écrits et les communications visés aux articles 21.3 et 21.8 peuvent, dans les cas visés au premier alinéa, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue lorsqu’ils sont relatifs à un contrat de consommation ou lorsqu’ils sont nécessaires à sa conclusion.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue seulement lorsqu’il a pris ou révisé la directive prévue à l’article 29.15 ou, s’il s’agit d’un organisme visé à l’article 29.16, lorsque le ministère qui y est visé a pris ou révisé la directive prévue à cet article, pourvu que la directive ait été soit approuvée en vertu de l’un ou l’autre du premier alinéa de l’article 29.17 ou de l’article 29.19, soit transmise en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.17.
2022, c. 14, a. 15.