C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
21.4. Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats et aux autres écrits qui leur sont relatifs visés respectivement aux articles 21 et 21.3 dans chacune des situations suivantes:
1°  lorsque l’Administration contracte au Québec avec l’un des cocontractants suivants:
a)  une personne physique qui ne réside pas au Québec;
b)  une personne morale ou une entreprise qui n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et dont le siège est situé dans un État où le français n’est pas une langue officielle;
c)  une personne ou un organisme exempté de l’application de la présente loi en vertu de l’article 95;
d)  une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97;
2°  dans toute autre situation prévue par règlement du gouvernement.
Pour l’application de la présente loi, le mot «État» s’entend au sens qui lui est donné par le premier alinéa de l’article 3077 du Code civil.
2022, c. 14, a. 14.
En vig.: 2023-06-01
21.4. Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats et aux autres écrits qui leur sont relatifs visés respectivement aux articles 21 et 21.3 dans chacune des situations suivantes:
1°  lorsque l’Administration contracte au Québec avec l’un des cocontractants suivants:
a)  une personne physique qui ne réside pas au Québec;
b)  une personne morale ou une entreprise qui n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et dont le siège est situé dans un État où le français n’est pas une langue officielle;
c)  une personne ou un organisme exempté de l’application de la présente loi en vertu de l’article 95;
d)  une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97;
2°  dans toute autre situation prévue par règlement du gouvernement.
Pour l’application de la présente loi, le mot «État» s’entend au sens qui lui est donné par le premier alinéa de l’article 3077 du Code civil.
2022, c. 14, a. 14.