C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
208.2. Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l’emploi d’un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2, le directeur des poursuites criminelles et pénales en avise par écrit cet organisme.
Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.
1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 10.
208.2. Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l’emploi d’un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1, le directeur des poursuites criminelles et pénales en avise par écrit cet organisme.
Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.
1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132; 2005, c. 34, a. 85.
208.2. Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l’emploi d’un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1, le procureur général en avise par écrit cet organisme.
Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.
1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132.
208.2. Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l’emploi d’un organisme scolaire qui s’est avouée ou a été reconnue coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1, le procureur général en avise par écrit cet organisme.
Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.
1986, c. 46, a. 11.