C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
204.29. Avant de prononcer la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une autre autorisation de même nature, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 117.