C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office de la langue française. À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office de la langue française. À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office de la langue française. À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les services reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office de la langue française. À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
1977, c. 5, a. 20.