C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
128.3. Lorsque le ministre est d’avis qu’un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État ne satisfait pas à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de la présente loi, le ministre peut lui ordonner d’élaborer les mesures nécessaires pour remédier à la situation et de les mettre en œuvre dans le délai qu’il indique.
Le ministre peut agir de sa propre initiative ou après avoir été informé d’un manquement par l’Office ou par le commissaire à la langue française.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit notifier par écrit au ministère ou à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 75.
Non en vigueur
128.3. Lorsque le ministre est d’avis qu’un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État ne satisfait pas à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de la présente loi, le ministre peut lui ordonner d’élaborer les mesures nécessaires pour remédier à la situation et de les mettre en œuvre dans le délai qu’il indique.
Le ministre peut agir de sa propre initiative ou après avoir été informé d’un manquement par l’Office ou par le commissaire à la langue française.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit notifier par écrit au ministère ou à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 75.