C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
92. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. II, a. 92; 2005, c. 6, a. 186.
92. Pour l’application des articles 85 à 91, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 91 est régi par cet article plutôt que par les autres articles.
2000, c. 56, ann. II, a. 92.