C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
84. Lorsque, dans un règlement relatif à la gestion des matières résiduelles, la ville prévoit des infractions, le minimum et le maximum prescrits ne peuvent excéder:
1°  dans le cas d’une infraction à l’article 83, 300 $ et 500 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
2°  dans le cas d’une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) relative aux modalités de séparation et de conditionnement des matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur, 100 $ et 1 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
3°  dans les autres cas, 1 000 $ et 2 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive.
2000, c. 56, ann. II, a. 84; 2005, c. 6, a. 175.
84. La ville peut, par règlement, prévoir qu’une infraction à l’article 83 ou à un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’un des paragraphes 1°, 3°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l’article 79 entraîne comme peine une amende et prescrire le minimum et le maximum de celle-ci, lesquels peuvent varier selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive du contrevenant.
Le minimum et le maximum prescrits ne peuvent excéder:
1°  dans le cas d’une infraction à l’article 83, 300 $ et 500 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
2°  dans le cas d’une infraction au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 79, 100 $ et 1 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
3°  dans les autres cas, 1 000 $ et 2 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive.
2000, c. 56, ann. II, a. 84.