C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
74.5.1. Pour l’application des articles 74.4 et 74.5, lorsque la décision de réaliser un projet visé au premier alinéa de l’article 74.4 ou de permettre sa réalisation, sous réserve des règles d’urbanisme applicables, fait partie de l’exercice d’une compétence d’agglomération prévue par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001), la mention d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement vise également un règlement adopté par le conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de cette loi.
L’adaptation prévue au premier alinéa s’applique en outre de toute autre qui découle de cette loi, notamment celle selon laquelle la mention du conseil de la ville signifie le conseil d’agglomération.
D. 1212-2005, a. 2.